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Souvent qualifié d’âge sombre, le moyen âge a AUSSI été l’époque des Libertés municipales et populaires, conquises de haute lutte par les gens du commun ici et là, des Libertés communales. En effet, de 1100 à 1500 grosso modo (et pour de nombreux endroits, jusqu’à 1789, comme ce fut par exemple le cas du côté de Briançon avec la confédération des Escartons) la plupart des villes (et certains villages) s’auto-gouvernaient et faisaient leurs propres lois, que ce soit par le biais de représentants élus chaque année (!) ou par le biais de l’assemblée des habitants. A l’époque, ces droits des villes et de leurs habitants (conquis par les armes contre les seigneurs ou les rois, mais aussi bien souvent octroyés, permis, sans recours à la violence, par ces mêmes seigneurs), de s’auto-gouverner comme ils l’entendaient, étaient appelés franchises ou privilèges…

 

La Révolution de 1789, poursuivant le travail des légistes qui avaient poussé à l’absolutisme royal et encouragé à détruire les libertés communales, abolira tous ces « privilèges » (en même temps que ceux des nobles) et supprimera donc ces libertés publiques séculaires en même temps qu’elle interdira sur tout le territoire aux habitants de se regrouper, en assemblée ou en groupement de travailleurs. Désormais, tout ce qui a trait à la vie de chaque Français sera décidé, de manière uniforme, à Paris, par une classe de quelques centaines d’individus (les députés) – au mieux -, vivant en vase clos et trop souvent inféodés à un monde financier à qui ils devront, la plupart du temps, leur pouvoir et leur situation.

 

Le but de cet article, qui s’appuie sur le livre paru en 1875 Le mouvement communal et municipal au moyen âge : essai sur l’origine, le développement et la chute des libertés publiques en France (qu’on peut lire en entier sur Gallica : cliquer ici) d’Edmond Demolins (1), n’est bien évidemment pas de dire qu’il faudrait revenir au moyen âge, ou à la monarchie ou que la Révolution française n’a rien apporté. Mais il est de souligner le fait que notre système politique, ultra-centralisé (et de plus en plus, si l’on considère que la majorité des décisions politiques importantes sont désormais prises à l’échelle internationale, pour être ensuite avalisées, en urgence qui plus est très fréquemment, par le Parlement français), qui nous mène aujourd’hui à du grand n’importe quoi, n’est en rien le seul possible, ni le seul permettant de garantir nos droits et libertés ; que le fait que le citoyen lambda se sente complètement dépourvu d’influence sur la marche et le futur de sa société n’a rien d’inévitable, encore moins de souhaitable ; qu’il n’est pas normal que toutes choses soient décidées d’en haut, à Paris, Bruxelles ou Washington (FMI), que c’est cela qui aurait été considéré par ceux qui nous ont précédé sur cette terre comme de l’esclavage, eux qui se sont battus (ou au moins ont revendiqué) et ont obtenu de décider eux-mêmes, ensemble, des choses qui les concernaient. On savait il y a quelques siècles que la liberté se défend plus facilement dans la cité que dans de grandes assemblées centrales.

 

La liberté, c’était, à une époque pas si lointaine, en plus de la garantie des droits individuels qui nous est si chère, avoir son mot à dire, d’égal à égal entre tous, sur le bien commun et les décisions communes, sur les règles de fonctionnement qu’une société se donne. Quelque chose de normal, d’essentiel, d’humain, qu’il nous faudra bien un jour retrouver.

 

LE MOUVEMENT COMMUNAL ET LES LIBERTÉS POPULAIRES DES VILLES AU MOYEN AGE : SOUVERAINETÉ URBAINE et AUTO-GOUVERNEMENT

 

« Celui qui parcourrait aujourd’hui la France, en voyant des villes si calmes, administrées par un fonctionnaire venu de Paris, des bourgeois si attentifs aux moindres bruits de la capitale, celui-là ne se douterait pas qu’il fut un temps où ces mêmes villes étaient agitées comme l’antique Rome, où elles s’administraient elles-mêmes par des magistrats élus dans l’assemblée générale des habitants, où les bourgeois réunis soit dans l’église, soit sur la place publique changée en forum, délibéraient plus librement qu’à Sparte ou qu’à Athènes sur les affaires de la ville, sans se soucier nullement de recevoir des ordres de Paris. » (2).

 

Edmond Demolins, Le mouvement communal et municipal au moyen âge : essai sur l’origine, le développement et la chute des libertés publiques en France, 1875.

 

Pour comprendre les textes de l’époque, il est essentiel de savoir que le terme de « bourgeois » ne voulait pas du tout dire ce qu’il veut dire aujourd’hui : comme l’indique son étymologie, un bourgeois était l’habitant d’un bourg, d’un territoire, les bourgeois l’ensemble du peuple d’une ville.

 

Demolins, dans la préface, commence par puiser ici ou là, chez différents historiens de l’époque, la plupart chantres de la Révolution et du libéralisme, ce qui se rapporte aux libertés communales. « Je lis dans Guizot : « Les bourgeois du moyen âge se taxent, élisent leurs magistrats, jugent, punissent, s’assemblent pour délibérer sur leurs affaires : tous viennent à ces assemblées ; ils ont une milice ; en un mot, ils se gouvernent, ils sont souverains ; » (3) (…) Avec Monteil, j’apprends que « les chartes donnent aux habitants des villes une sorte de souveraineté (…) ; [que] les communes sont véritablement de petits États souverains » (4). « Les citoyens de communes, dit Mignet, pouvaient s’assembler au son du beffroi, s’imposer, se juger, se fortifier et marcher à la guerre sous leurs chefs et leurs bannières. Louis le Gros [ndrl : Louis VI, 1081-1137], sous le règne duquel éclata le mouvement communal, se montra favorable aux villes dont les milices l’avaient fidèlement servi et qui étaient ses alliées naturelles » (5). Ou encore, citant Tocqueville, « L’usage d’assembler tout le peuple est très commun, même dans de grandes villes comme Marseille, Nîmes et Tarascon. » (6).

 

Le mouvement communal part, un peu avant 1100, en même temps de l’extrême nord de la France (chartes de 1076 à Cambrai, de Noyon en 1108, de Laon en 1109…) et de l’extrême sud (Nice en 1108, Marseille en 1128…). « Alors les communes surgissent de toutes parts, chaque ville écrit sa charte de franchises, chacune a un forum où des citoyens libres dictent eux-mêmes leurs lois, sans que l’État en soit ébranlé » (7). En certains endroits (Briançonnais, Strasbourg, Marseille, Périgueux, Douai, etc.) ces conquêtes perdureront jusqu’à 1789.

 

L’auteur, en se basant sur le travail des historiens révolutionnaires et sur les documents originaux (Chartes de communes, ordonnances des rois de France…) nous propose un voyage sur le territoire français, du nord au sud, de ville en ville (petites, grandes), en exposant comment les libertés communales sont nées (généralement, la quête populaire – armée ou non – de la liberté, débouchant sur un serment des habitants réunis en assemblée et la proclamation d’une charte communale prévoyant les droits et devoirs des habitants et le mode de fonctionnement politique de la ville) et les multiples systèmes de gouvernement, plus ou moins démocratiques (mais toujours plus démocratique que ce que nous connaissons à l’heure actuelle), qui ont été mis en place selon les localités et les régions.

 

Des modes de fonctionnement politiques qui, pour la plupart, étaient basés sur l’élection locale de représentants (les échevins dans le nord, les consuls dans le sud), souvent pour un an, de manière à contrôler étroitement leurs actions. Mais il n’était pas rare que la prise de décision politique, plutôt qu’à des représentants élus, appartienne à l’ensemble des habitants de la ville, par le biais des assemblées locales d’habitants : « Les villes où les habitants rassemblés au son de la cloche règlent eux-mêmes les affaires municipales, sont en bien moindre nombre que celles où leur volonté est représentée par les échevins, les consuls, les conseillers, les pairs » (8).

 

A côté du régime de la liberté municipale, qui est le droit de s’auto-administrer librement et qui s’étend sur quasiment tout le territoire, de très nombreuses villes vont plus loin en terme d’autonomie, d’indépendance (on parle de quasi-souveraineté) et d’auto-gouvernement, par la revendication ou par les armes : ce sont les Communes proprement dites ; « tandis que la municipalité n’est que le gouvernement local d’une ville, la commune est un petit état souverain, ayant droit de s’imposer, ayant aussi un pouvoir constitué, une municipalité. La commune n’est donc pas la municipalité : l’une contient l’autre, mais l’une n’est pas l’autre » (9).

 

Les libertés communales ne sont donc pas des droits : personne ne peut les supprimer, et surtout pas le roi qui est chargé de les protéger (la Charte de Philippe-Auguste de 1182 en faveur de Reims prévoit par exemple qu’ »il est de la dignité d’un roi de conserver avec zèle, dans leur intégralité et dans leur pureté, les libertés, les droits et les anciennes coutumes des villes. »). « Tout le monde connaît le fier serment que les habitants d’Aragon prêtaient à leurs rois : « Nous qui sommes autant que vous et qui réunis valons plus que vous, nous vous choisissons pour seigneur, à condition que vous respecterez nos lois ; sinon non » (10). Ce sont des libertés, des privilèges, le fruit de conquêtes populaires.

 

C’est donc à cette époque que « le mot commune apparaît dans les actes publics (11), mais le mot de paix persiste encore pendant longtemps et nous le rencontrerons dans plusieurs villes. Ce fait est très-remarquable, car les premières communes se nomment indifféremment communes ou paix ; les jurés, paciarii, paiseurs, hommes de la paix ; la maison où ils délibèrent, maison de la paix ; le serment communal s’appelle le serment de la paix » (12). « La commune se trouve encore renforcée par « un grand nombre d’habitants des campagnes qui, sans quitter leur domicile des champs, peuvent en être membres et en acquitter les charges » (13).

 

« Transportons-nous dans l’intérieur d’une cité du douzième siècle, au moment où éclate le mouvement communal. Les habitants, les bourgeois, comme l’on disait alors, réunis soit dans l’église, soit sur la place du marché, prêtent serment sur les choses saintes, de se soutenir mutuellement, et de ne permettre à qui que ce soit, de faire tort à l’un d’entre eux ou de le traiter de serf. Ensuite ces mêmes bourgeois nomment des magistrats, des consuls dans le Midi, des jurés ou échevins dans le Nord ; puis ces nouveaux magistrats reçoivent la mission d’assembler les bourgeois au son de la cloche, de les conduire en armes sous la bannière de la commune (…) En face d’une pareille attitude, ou bien le seigneur entre en composition et octroie la commune, ou bien, confiant dans sa force, il refuse de céder et en appelle aux armes : dans le premier cas, la résistance cesse, le seigneur est acclamé, la commune reconnue, le traité de paix conclu, c’est-à-dire la charte promulguée. Dans le second cas, c’est-à-dire le cas de refus », [les habitants prennent les armes] (…) Maintenant, supposez les péripéties les plus émouvantes, les luttes les plus acharnées, les négociations les plus habiles, l’intervention de l’évêque, l’intervention du roi, et après tout cela, la charte – dernier mot et seule cause de cette lutte – et vous aurez une idée générale de la manière dont s’obtenait une commune au moyen âge, lorsque le seigneur avait refusé de l’octroyer de plein gré » (14).

 

« Ainsi, municipes restaurés, villes de consulats, villes de communes, villes de simple bourgeoisie, bourgs et villages affranchis, une foule de petits États plus ou moins complets, d’asiles ouverts à la vie de travail sous la liberté politique et la liberté civile : tels sont les fondements que posa le douzième siècle, tels sont les résultats que nous pouvons constater en jetant un regard sur le terrain parcouru » (15).

 

Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, « la ville de Périgueux, sous une constitution mixte, posséda jusqu’à la Révolution de 1789 une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf l’hommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats ; c’est ce qu’exprimait cette formule officielle des délibérations publiques : « Les citoyens seigneurs de Périgueux. »(16) ».

 

LES ASSEMBLÉES D’HABITANTS AU POUVOIR DANS LA FRANCE DU MOYEN AGE : PANORAMA

 

Carte de France des assemblées d’habitants au moyen âge

C’est par exemple le cas des villes de Beauvais (charte de 1122), Compiègne (1186), Villeneuve en Beauvoisis (1200), Senlis (1201), Bray (1210), Crespy en Valois (1213) et Soissons en Picardie, Vezelay et cinq autres petites villes (1183), Meaux (1179), Dijon et d’autres villes de la Champagne et du duché de Bourgogne (17). A Soissons, la charte, qui fut octroyée par Louis le Gros à la ville en 1116, prévoit que « Tous ceux qui demeurent dans la ville et les faubourgs jureront d’observer les lois de la commune » et que « Celui qui ne viendra pas à l’assemblée de la commune au son de la cloche, paiera douze deniers d’amende » (18). Les habitants « règlent les tailles, lèvent les impôts, jouissent de la haute, basse et moyenne justice, gardent les clefs de la ville, se forment en compagnies pour la défense de la cité et n’obéissent qu’aux seuls échevins, sauf toutefois les droits de l’évêque et les privilèges des églises » (19). Une charte que Dijon copia et adopta !

 

De même la commune de Douai dans le Nord, qui était « gouvernée selon ses anciennes coutumes, par des échevins élus et renouvelés, selon l’usage, deux jours avant la toussaint [ndrl : donc, chaque année !]. Les échevins, est-il dit dans la charte, rendront compte de leur office en l’assemblée des habitants, convoqués au son de la cloche » (20). Si Douai « a été dirigée par un conseil d’échevins jusqu’en 1789″ (21), il faudrait rechercher si la pratique de l’assemblée d’habitants a également pris fin à la Révolution, ou si elle s’est éteinte avant. A Amiens, la commune écrivait en tête de ses actes publics du quinzième siècle : « En présence de tout le peuple, le commun de la ville étant assemblé, lequel commun fait la plus grande et saine parcelle d’icelle… ».

 

La Charte de Sens dans l’Yonne, obtenue par insurrection en 1189, ressemble à celle de Soissons et prévoit également que « Celui qui ne viendra pas à l’assemblée publique au son de la cloche, paiera douze deniers d’amende » (22). Dans le centre et l’ouest du pays, les communes du Mans, de Tours et de Bourges avaient aussi leurs assemblées d’habitants. Ainsi, la charte du Mans règle notamment « la convocation des assemblées, la recette des deniers communs, les comptes à rendre; les exemptions accordées et les obligations imposées aux administrateurs de la cité » (23), quand celle de Tours prévoit que « Les bourgeois et habitants de Tours sont autorisés à s’assembler d’après la convocation faite par le maire et les échevins, sans être tenus d’appeler à leur assemblée un officier du roi » (24).

 

« Bourges est l’une des cités épiscopales où se montrent de la manière la plus frappante les signes d’une révolution démocratique antérieure au grand mouvement d’où sortirent le consulat et la commune, révolution dont il ne reste d’ailleurs aucun souvenir historique. De toute ancienneté, cette ville était régie par quatre prud’hommes élus chaque année, ayant le droit de justice dans toutes les causes et administrant toutes les affaires communes, seuls jusqu’à une certaine somme, et au dessus avec le concours obligé de l’assemblée générale des habitants » (25). Une Constitution qui fut copiée dans toutes les villes du Berry et au delà.

 

Dans la région de Lyon, la situation était un peu particulière, car le fonctionnement des villes au moyen âge datait d’avant le mouvement municipal et était une persistance du droit municipal romain. Le mouvement municipal n’a fait que sceller en pactes (chartes) ce qui se pratiquait déjà. Ce ne furent donc pas des affranchissements, mais la reconnaissance de libertés immémoriales. Parmi les libertés, immunités, coutumes, franchises et usages longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon, il y avait notamment le fait que les citoyens de Lyon puissent se réunirent en assemblée et élire des conseillers ou consuls pour l’expédition des affaires de la ville. Ce furent d’ailleurs les habitants eux-mêmes qui décidèrent de se rattacher au royaume de France. Dans toute la région, ce droit communal lyonnais fut le modèle, et ses institutions reprises (26).

 

Le cas de Briançon et de sa région dans les montagnes alpines, à cheval entre la France et l’Italie, des assemblées d’habitants et des confédérations de communes,a été détaillé dans un article précédent de Populaction : mentionnons simplement que là-bas, une grande charte « reconnaissait aux habitants de chaque communauté le droit de s’assembler, sans permission, soit pour procéder à l’élection des magistrats, soit pour délibérer sur les affaires communes » (27).

 

Dans le sud, la région du Midi est le champ où se propagea, venant d’Italie, la constitution municipale désignée par le nom de régime consulaire, c’est-à-dire, des représentants élus, comme les échevins dans le nord, mais avec des pouvoirs plus larges et plus d’indépendance : « la Provence et le Comtat venaissin furent, au douzième et au treizième siècle, le foyer de la tradition italienne. C’est le parlement de Provence qui écrivait plus tard au roi ces lignes que nous ne saurions trop méditer : « Chaque communauté parmi nous est une famille qui se gouverne elle-même, qui s’impose ses lois, qui veille à ses intérêts. L’officier municipal en est le père » (28). L’assemblée d’habitants était le mode de gouvernement à Arles, Aix, Tarascon, Nîmes, Toulon.

 

« C’est dans la Navarre française que se réunissait la célèbre assemblée d’Ustaritz, dans laquelle les anciens du pays délibéraient sous l’ombrage des chênes séculaires, appuyés sur leurs longs bâtons, ou n’ayant pour sièges que des pierres brutes. Cet usage se maintint jusqu’au dix-septième siècle. Les premiers rois de Navarre n’eurent pas d’autre armoirie que l’arbre national, emblème de la souveraineté populaire » (29).

 

« A Perpignan, le régime consulaire, établi en 1196 par la volonté générale, et après une délibération des habitants (30) fut indépendant sur tous les points et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d’abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire, dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf l’avis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens » (31), donc de l’assemblée des habitants.

 

Marseille n’est pas en reste : c’est en 1214 que la commune proclame son affranchissement. Le magistrat suprême, appelé podestat, était élu tous les ans, tout comme les fonctionnaires, et devait être étranger à la région, ceci pour éviter tout conflit d’intérêt. Mais « la véritable souveraineté résidait dans l’assemblée générale du peuple, appelée parlamentum, parlement. Tous les citoyens de la ville inférieure, ayant l’exercice de leurs droits civils, y étaient admis. L’assentiment du parlement était nécessaire dans toutes les affaires importantes. Lui seul pouvait faire la guerre ou la paix, conclure des traités de commerce et d’alliance, et ce n’est qu’après son approbation que les résolutions du grand conseil avaient force de loi. Ces résolutions ne pouvaient pas être modifiées, le peuple devait les adopter ou les rejeter purement et simplement » (32). L’assemblée des habitants était convoquée au son des cloches, sono campanarum, et se réunissait à l’endroit où fut plus tard la chapelle du saint esprit (désormais propriété privée), proche de l’Hôtel-Dieu. »Plus tard, les Marseillais remplacèrent la podestarie par un gouvernement consulaire, puis par des échevins sous lesquels ils vécurent jusqu’à la Révolution de 1789″ (33).

 

Attaquées sans concession depuis le XIVème siècle par les légistes, ces hommes de loi conseillers des rois, haïs du peuple, qui devinrent les plus actifs instruments de la monarchie absolue, les libertés communales furent âprement défendues et leur maintien revendiqué tout au long des siècles suivant par le Tiers état (ou plutôt par une partie du Tiers, l’autre partie, constituée autour des légistes, y étant férocement opposée) lors des états généraux successifs. Juste avant la Révolution, la revendication des « antiques libertés » figurait encore en tête des cahiers de doléances. Mais avec la Révolution, ce fut le courant des légistes qui l’emporta, et cet ultra centralisme étatique dont l’idéologie est bien reflétée par la réponse de l’Assemblée nationale du 14 juin 1791 aux ouvriers parisiens réclamant le droit de se réunir : « IL NE DOIT PAS ÊTRE PERMIS AUX CITOYENS DE S’ASSEMBLER POUR LEURS PRÉTENDUS INTÉRÊTS COMMUNS. C’est à la nation, c’est aux officiers publics en son nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin et des secours aux infirmes ».

 

NOTES :

 

(1) : Edmond Demolins, Le mouvement communal et municipal au moyen âge : essai sur l’origine, le développement et la chute des libertés publiques en France. Précédé d’une lettre de M. F. Le Play, 1875.

(2) : Ibid, p. 51

(3) : Ibid, pp. XXVII-XXVIII, citant Guizot, Civilisation en Europe, p. VII.

(4) : Ibid, p. XXVIII, citant Monteil, Histoire des Français des divers Etats, tome I, p. 13 et 79-80

(5) : Ibid, p. XXX, citant Mignet, Formation du Territoire et Politique de la France

(6) : Ibid, p. 97, citant Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, p. 69

(7) : Ibid, p. 214

(8) : Ibid, p. 96, citant A. Monteil, Histoire des Français des divers états, t. II, p. 82

(9) : Ibid, p. 93

(10) : Ibid, p. 189

(11) : Ibid, p. 48, l’auteur citant en note la Lettre d’Urbain III (pape) à l’archevêque de Bourges dans laquelle il déclare approuver entièrement le serment prêté à la trêve et à la commune par tout le peuple du Berry

(12) : Ibid, p. 48

(13) : Ibid, p. 93

(14) : Ibid, pp. 52-54

(15) : Ibid, p. 168

(16) : Ibid, p. 177-178

(17) : Énumération issue de la note de l’auteur p. 168 : comparaison des chartes de communes.

(18) : Ibid, p. 87, les extraits de la Charte étant issus du Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 219 et suiv.

(19) : Ibid, p. 88

(20) : Ibid, p. 116, l’extrait de la charte étant issu du Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 423 et suivants

(21) : Extrait de la page Douai de Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Douai

(22) : Edmond Demolins, Le mouvement communal et municipal au moyen âge : essai sur l’origine, le développement et la chute des libertés publiques en France. Précédé d’une lettre de M. F. Le Play, 1875, p. 119, l’extrait de la Charte étant issue du Recueil des ord. des rois de france, t. XI, p. 262.

(23) : Ibid, p. 151

(24) : Ibid, p. 152

(25) : Ibid, p. 153

(26) : voir p. 163

(27) : Ibid, p. 167

(28) : Ibid, pp. 191-192

(29) : Ibid, p. 189, l’auteur citant en note le livre de Rabanis, Administration municipale de Bordeaux pendant le moyen âge

(30) : Ibid, p. 191, l’auteur se référant au Code des coutumes de Perpignan, Académie des inscriptions, t. 1, 2e série, p. 233.

(31) : Ibid, p. 191

(32) : Ibid, pp. 195-196

(33) : Ibid, p. 200